PRÉAMBULE

Dans le cadre du « bloc » rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, défini par la loi du 17 août 2015, les parties se sont rencontrées les 14 septembre, 21 octobre, 17 novembre et 6 décembre 2016.

A l’issue des échanges intervenus, les parties sont parvenues à un accord sur les rémunérations et le temps de travail, ce qui fait l’objet du présent accord.

Aucun accord n’a été trouvé sur la répartition de la valeur ajoutée.

A – Rémunérations

Article 1 – Politique salariale

Pour l’année 2017, la Direction alloue une enveloppe d’augmentation individuelle égale à 1 % de la masse salariale de l’exercice 2016. Les augmentations individuelles sont attribuées sur la base de l’appréciation des performances et en fonction de la cohérence de la rémunération par rapport à l’équité interne et externe.

La situation des salariés non augmentés depuis 5 ans et plus sera étudiée au niveau de chaque Branche/Division par les RRH en liaison avec les managers concernés.

Article 2 – Politique de mobilité géographique

Dans le but d’encourager l’utilisation des transports publics, une politique accompagnant la mobilité géographique des salariés est mise en place, avec effet du 1er janvier 2017, à travers les mesures suivantes :

  • Abonnement de transports en commun, dont abonnement à location de vélos : prise en charge par l’employeur à hauteur de 60 %, et ce à compter de la paie de janvier 2017.

  • Barème des indemnités kilométriques : application du barème fiscal 4 CV exclusivement, à compter du CRA (compte-rendu d’activité) de janvier 2017, traité en paie de février 2017, étant précisé que le cumul des kilomètres annuels correspond à la période décembre 2016 à novembre 2017. Le montant applicable suivra l’évolution du barème fiscal.

Le montant correspondant à plus de 20.000 km sera retenu toute l’année, une régularisation sera opérée en décembre de chaque année ou lors de la sortie de l’effectif, en appliquant le montant correspondant (pour rappel, 3 montants distincts selon qu’ont été réalisés moins de 5.000 km, de 5.000 à 20.000 km ou plus de 20.000 km). L’actuel barème fiscal 4 CV est le suivant :

jusqu’à 5 000 km / an

de 5 000 à 20 000 km / an

au-delà de 20 000 km / an

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082

d x 0,332

d = distance parcourue à titre professionnel

  • Indemnités kilométriques vélo : application du barème légal, soit 0.25 euros par km dans la limite de 200 euros par an et par salarié. Ces indemnités sont instaurées au bénéfice des salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Si le vélo est utilisé pour des trajets de rabattement vers des arrêts de transports publics, l’indemnité peut être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélos si ces abonnements ne permettent pas d’effectuer ces mêmes trajets. Ces indemnités ne sont pas cumulables avec l’indemnité forfaitaire mise en place par accord NAO du 25 juin 2009 et applicable aux salariés dont le domicile se trouve dans une zone non couverte par les transports collectifs. L’indemnité kilométrique s’applique à compter du CRA (compte-rendu d’activité) de janvier 2017, traité en paie de février 2017.

  • Indemnité frais de transport domicile – lieu de travail : augmentation du montant de l’indemnité, mise en place par accord NAO du 25 juin 2009, à compter de la paie de janvier 2017, à hauteur de 16,67 euros mensuels. Il est précisé que le montant maximum annuel est de 200 euros. Cette indemnité est versée aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail et dont le domicile se situe dans une zone non couverte par les transports collectifs.

B – Temps de travail

Article 3 – Fixation de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, jour férié et précédemment chômé dans l’entreprise (article 1 du chapitre 2 de l’accord de branche du 22 juin 1999).

Article 4 – Incidence sur la rémunération

Conformément à la loi et à la position SYNTEC/CICF, le travail accompli au titre de la journée de solidarité, soit le lundi de Pentecôte, ne donne pas lieu à rémunération :

  • dans la limite d’une journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (modalité 3)

  • dans la limite de 7 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (modalités 1 et 2)

  • dans la limite d’une durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Dans ces limites, le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne peut donner lieu à aucune majoration légale ou conventionnelle de salaire.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur, et ce dans les limites ci-dessus énoncées.

Au-delà de ces limites, les heures effectuées sont soumises aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés sont appelés à travailler le lundi de Pentecôte.

Ils ont la possibilité de demander à prendre un jour de congé payé dans le respect des procédures en vigueur.

Conformément aux dispositions légales :

  • Les salariés ont la possibilité de poser un jour RTT salarié (accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 mai 2001).

  • L’employeur a la possibilité de demander aux salariés de poser un jour RTT employeur (accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 31 mai 2001).

Article 6 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

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