La CFE-CGC n’est pas signataire de cet accord.
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail atypique (travail de nuit, travail posté, dimanches et jours fériés) au sein de l’Unité Economique et
Sociale Gfi afin d’assurer la continuité de service requise pour les besoins clients.
La mise en œuvre du travail atypique (travail de nuit, travail posté, dimanches et jours fériés) doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le
plan des conditions de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale Gfi et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.
Article 1. Modalités de recours au travail de nuit et au travail posté
La mise en place du travail de nuit et du travail posté a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :
- de réaliser des interventions hors heures et jours ouvrés afin de permettre aux sociétés
- clientes d’assurer sans interruption leurs activités,
- d’éviter aux heures ouvrées l’interruption des applications utilisés par les clients et/ou étant
- mis à disposition des utilisateurs des clients,
- d’éviter les risques de blocage de l’activité de nos clients.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit et du travail posté impliquent qu’il ne soit recouru à ceux-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit ou le travail posté aux collaborateurs dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Article 2. Définitions
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
- Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 et 6 heures du matin.
- Est considéré comme travail habituel de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin dans les métiers de la production informatique et de l’exploitation
- Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin dans tous les autres domaines d’activités (études, conseils,…) hors production informatique et exploitation.
Travailleur de nuit :
- Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui:
- soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins
- trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie entre
- 21 heures et 6 heures. Par horaire habituel, il y a lieu d’entendre un horaire qui se
- répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre;
- soit accompli, pendant la période définie entre 21 heures et 6 heures, 270 heures au
- moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
- Travail en relais et/ou en roulement : Cette forme de travail est une organisation en
- équipes chevauchantes. Les équipes travaillent en travail posté, plusieurs équipes sont
- occupées simultanément à certaines périodes de la journée.
Le travail en équipes successives ou en roulement consiste à attribuer les jours de repos hebdomadaire à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés.
Article 4.02 Enchainement des postes
Pour les salariés affectés à des rotations en 3×8, le cycle doit respecter l’enchainement suivant: matin/ après-midi / nuit. Il ne peut y avoir en aucun cas enchainement d’un poste de nuit avec un poste de matin. Les prises de poste ne peuvent pas avoir lieu sur une plage horaire comprise entre 23h00 et 6h00.
Article 4.03 Modalité de prise des jours de congés payés dans le cadre du travail posté
L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires; chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés. La méthode de calcul retenue est la même que celle utilisée au sein de l’UES pour les temps partiels, il s’agit d’une proratisation.
Le mode de calcul tient compte du planning. Il est décompté des jours de congés payés dès le 1er jour de congé demandé (y compris les week-ends, si le collaborateur a bénéficié d’au moins 2 jours de repos dans la semaine de son premier jour d’absence) jusqu’au jour de retour sur la prestation.
Etant donné le type d’activité, le calcul prend en compte l’ensemble des jours calendaires, c’est-à-dire du lundi au dimanche, que les jours soient travaillés ou non (repos, backup, astreinte, etc….) sauf 2 jours qui doivent correspondre aux 2 jours de repos hebdomadaire. Ainsi, par principe une semaine de congés équivaut à 5 jours de congés payés.
Aussi, afin de garantir une équité entre tous les collaborateurs et de permettre le départ en congés le week-end précédent la semaine de congés, deux jours de repos doivent être fixés le samedi et le dimanche de la semaine précédente. En cas d’impossibilité de modification du planning pour respecter cette règle, deux jours de repos supplémentaires seront accordés dans les mois suivants.
Article 4.04 Mise en place d’un principe de remplacement : le backup
Pour accompagner les cycles, un système de remplacement dit de backup, pourra être organisé afin de pallier les absences imprévues des salariés en poste notamment maladie, absences exceptionnelles, absences imprévues.
- Les modalités de mise en place:
- Les backups doivent être planifiés : ils font partie d’un cycle de rotation intégré a un
- planning qui doit être porté à la connaissance préalable des salariés concernés. Les
- périodes dites de backup sont comptées comme du temps de travail effectif en cas
- d’intervention du salarié.
- Certaines règles doivent impérativement être respectées :
- la moyenne du temps de travail réalisé sur la période de référence (1er juin au
- 31 mai) ne peut pas être supérieure à 35 heures hebdomadaires
- les règles relatives aux durées maximales du travail et au repos quotidien ou
-
-
- hebdomadaire doivent être respectées
-
- La rémunération :
- La rémunération des heures de la période de backup sans intervention est comprise
- dans la rémunération mensuelle déjà perçue.
Article 5.03 Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause s’applique pour chaque période de 6 heures.
Le temps de pause est rémunéré mais il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause ne peut intervenir en début ou en fin de poste.
Article 5.04 Travail du samedi, dimanche et des jours fériés
En cas d’activité le dimanche ou un jour férié, les heures travaillées dans la journée civile (0 h à 24 h) donnent lieu au paiement d’une majoration du taux horaire du collaborateur égale à 100 %.
Toutes les heures travaillées dans la journée civile du dimanche ou du jour férié donnent lieu à une majoration du taux horaire.
Toutes les majorations (jour férié/dimanche, nuit, heures supplémentaires) se cumulent. Seules les majorations de dimanche et jour férié ne se cumulent pas.
Le travail du samedi, jour ouvrable, ne donne pas lieu à une majoration du taux horaire.
Article 6. Organisation du travail – Frais de mission
Article 6.01 Organisation du travail
Une attention particulière sera apportée par le supérieur hiérarchique a la répartition des horaires des travailleurs de nuit et à la succession des rythmes de travail dans le cycle. Cette répartition doit avoir pour objectif de tenir compte de l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et permettre, si possible, une rotation des équipes.
La Société veillera à ce que, lors de son affectation au poste de nuit ou en travail posté, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Il sera communiqué au travailleur de nuit le planning dans un délai de préavis supérieur à un mois. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’établir les plannings prévisionnels par semestre.
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
En cas d’absences ou de difficultés liées à l’activité, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures pour tous les travailleurs de nuit pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Dans ce dernier cas, les informations sur la nécessité de cette durée d’intervention devront être portées à la connaissance du CHSCT et du CE et mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette durée d’activité ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures.
Il peut également être dérogé à cette durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit sans toutefois dépasser la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans ce dernier cas, les informations sur la nécessité de cette durée d’intervention devront être portées à la connaissance du CHSCT et du CE et mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette durée d’activité ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).
Dans la mesure où le collaborateur de plus de 50 ans ne souhaite plus effectuer un travail de nuit, il est prioritaire avant tout autre collaborateur pour une affectation sur un poste de jour.
Article 7.04 Surveillance médicale particulière
L’affectation au poste de nuit étant assujettie à l’avis du médecin du travail, le collaborateur sera soumis à un examen médical qui déterminera l’aptitude du salarié à occuper ce type de poste. Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière : une visite médicale doit avoir lieu avant le début du travail de nuit. Les visites sont effectuées tous les six mois.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier à sa demande d’une visite médicale par semestre.
Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications des rythmes biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur santé et leur vie sociale.
L’entreprise s’efforcera de prendre en compte les remarques éventuelles du médecin du travail sur les modalités d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux collaborateurs.
Article 7.05 Modalités de gestion de la rémunération d’un travail en horaire habituel de nuit vers un travail en horaire habituel de jour
Ces modalités concernent les cas de sorties définitives d’un travailleur de nuit de l’activité de nuit à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.
Lorsque le salarié remplit ces conditions et qu’il a été affecté sur un poste de nuit pendant une période d`au moins 5 ans consécutifs (les périodes d’inter-contrats inférieures ou égales à 2 mois étant neutralisées pour le calcul de cette période), il bénéficiera d’une garantie temporaire de maintien de sa majoration de salaire dans les conditions suivantes :
A l’arrêt des majorations liées au travail de nuit, il lui sera versé une compensation correspondant à :
- le 1er mois : 50% de la majoration des heures de nuit calculées sur la moyenne des 12
- derniers mois
- le 2eme mois : 40% de la majoration des heures de nuit calculées sur la moyenne des 12
- derniers mois
- le 3eme mois : 30% de la majoration des heures de nuit calculées sur la moyenne des 12
- derniers mois
- le 4eme mois : 20% de la majoration des heures de nuit calculées sur la moyenne des 12
- derniers mois
En cas d’arrêt en milieu de mois, les mois à prendre en considération pour le calcul de la compensation seront les 12 mois complets précédents I ‘arrêt de l’activité de nuit.
Article 7.06 Formalisation de la sortie du poste de travail de nuit ou du travail posté
Pour demander de cesser le travail de nuit ou le travail posté le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique (par e-mail en mettant la Direction de Ressources Humaines en copie). Un délai maximum de 5 mois sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe.
Article 8. Protection de la maternité
Conformément à la convention collective du Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Le délai pour une affectation à un poste de jour ne pourra être supérieur à 1 semaine pour une collaboratrice enceinte ou de retour de congé maternité et ce, durant la période de 4 semaines suivant l’expiration du congé maternité.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération liée à la perte des heures de nuit. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des majorations de nuit perçues au cours des 12 derniers mois.
Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu`en cas de congé maternité.
Article 9. Égalité de traitement
Aucune décision d’affectation a un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondées sur l’âge.
Article 10. Mesures destinées à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur:
- Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit ou du travail posté
- Pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste de nuit/ travail posté ou inversement
- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le cadre du plan d’action égalité professionnelle.
Article 11. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le cadre du plan de formation de la Société présentée aux Comités d’Entreprise, y compris celles relatives au période de professionnalisation, au congé individuel de formation et à tout autre dispositif légal de formation professionnelle.
Article 12. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll entre en vigueur le 1er avril 2014.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, notes de services et usages en vigueur au sein de l’UES Gfi Informatique portant sur des sujets faisant l’objet de cet accord.
Article 13. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, habilitée à signer un avenant portant révision, dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être porté-e à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi des propositions de remplacement.
Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de |’accord resteront en vigueur jusqu’à la
conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.
Article 14. Dépôt et publicité de I ‘accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de BOBIGNY ainsi qu’au secrétariat du Greffe du
Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
ANNEXE 1 : ETABLISSEMENTS DE L’UES Gfi informatique
Société Gfi Informatique :
Établissement Île de France
Agence | Adresse |
Saint-Ouen | 145 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen |
Établissement Rhône-Alpes
Agence | Adresse |
Clermont-Ferrand | 1 Avenue des Cottages 63000 Clermont-Ferrand |
Grenoble | 37 Chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan |
Lyon | 17 Avenue Georges Pompidou 69486 Lyon Cedex 03 |
Établissement Grand Ouest:
Agence | Adresse |
Brest | 6 Rue de Porstrein 29200 Brest |
Lannion | 11 Rue de Broglie 22300 Lannion |
Le Mans | 14 Avenue Pierre Mendes France 72000 Le Mans |
Nantes | 3 Rue Galilée 44340 Bouguenais
47 rue de leinster 44240 La Chapelle sur Erdre |
Niort | 10 Rue de Chauray 79000 Niort |
Rennes | 1 Square du Chene Germain 35510 Cesson Sevigne |
Orléans | 200 Rue Léonard de Vinci 45400 Semoy |
Établissement Méditerranée :
Agence | Adresse |
Aix en Provence | Parc Club du Golfe 13290 Aix en Provence |
Montpellier | 5 Rue Gaston Plante 34790 Grabels |
Sophia | 2 Rue Evariste Galois 06904 Sophia Antipolis cedex |
Établissement Nord :
Agence | Adresse |
Douai | 299 Rue Saint Sulpice 59500 Douai |
Lille | 17 Rue Edouard Delesalle 59000 Lille |
Établissement Sud Ouest :
Agence | Adresse |
Sud Ouest | 21 Rue de la Poterie 33170 Gradignan |
Toulouse | 1 Rond Point du Général Eisenhower 31100 Toulouse |
Établissement Est:
Agence | Adresse |
Belfort | 1 B Avenue de l’Espérance 90000 Belfort |
Metz | 10 Boulevard François Arago 57000 Metz |
Reims | 23 Rue du Jard 51100 Reims |
Strasbourg | 24 Avenue de l’Europe 67300 Schiltigheim |
Société Gfi Progiciels :
Agence | Adresse |
Albi | 49 Rue Moissan 81000 Albi |
Lyon | 27 Rue de la Villette 69003 Lyon |
Reims | 23 Rue du Jard 51100 Reims |
Montpellier | Route de Ganges 34980 Saint Clément de Rivière |
Saint-Ouen | 145 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen |
Bordeaux | 21 Avenue de la Poterie 33170 Gradignan |
Toulouse | 1 Avenue du Général Eisenhower 31100 Toulouse |
Nancy | 6 Avenue Pelletier Doisy 54600 Villers Les Nancy |
Nîmes | 151 Rue Gilles Robertval 30000 Nîmes |
Dijon | 1 Rue Champeau 21800 Quétigny |
Metz | 10 Boulevard Arago 57000 Metz |
Marseille | Centre Agora, Bâtiment B, 13685 Aubagne Cedex |
Nantes | 8 Avenue de la Thébaudière, 24° étage, Aile C, 44800 Saint Herblain |
Tarbes | 8 Rue Morane-Saulnier, ZAC Bastillac, 65000 Tarbes |
Société Gfi lnformatique-Production :
Agence | Adresse |
Bordeaux | 21 Rue de la Poterie 33170 Gradignan |
Lille | 17 Rue Edouard Delesalle 59800 Lille |
Lyon | Le Danica, 17 Avenue Georges Pompidou 69486 Lyon cedex 03 |
Montpellier | 5 Rue Gaston Plante 34790 Grabels |
Nantes | 22 et 26 Boulevard de l’Europe 44240 La Chapelle sur Erdre
56 Rue de Lorraine 44240 La Chapelle sur Erdre |
Niort | 10 Route de Chauray 79000 Niort |
Rennes | 8 Square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné |
Saint-Ouen | 145 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen |
Strasbourg | Espace européen de l’entreprise, 24 Av de l’Europe, Bât C,BP21, 67305 Schiltigheim Cedex |
Toulouse | 1 Rond Point du Général Eisenhower 31100 Toulouse |
Orléans | 200 Rue Léonard de Vinci 45400 Semoy |
Pau | 26 Avenue de Lilas 64000 Pau |
Belfort | 1 B Avenue de l’Espérance 90000 Belfort |