La CFE-CGC est signataire de l’avenant.

PRÉAMBULE

Par les présentes, les parties ont souhaité :

  1. améliorer le régime de la participation des salariés de 1 UES GFI Informatique par rapport à la formule légale inscrite dans l`accord du 20 juin 2001 et par rapport à la formule dérogatoire inscrite dans l`avenant N°3 du 22 mai 2007.
  2. se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment la Loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et ses décrets d’application n°2009-350 et n°2009-351 du 30 mars 2009), en modifiant les articles suivants de l’accord du 20/06/2001
    1. article 4 relatif à la réserve spéciale de participation,
    2. article 6 relatif à la répartition entre les bénéficiaires,
    3. article 7 relatif à l’indisponibilité des droits individuels,
    4. article 8 relatif à la gestion des droits,
    5. article 9 relatif à l’information du personnel.

Elles affirment par ailleurs le principe selon lequel le présent avenant s’appliquera à toutes les sociétés de l’UES GFI Informatique quel que soit leur effectif.

 

ARTICLE 1 PARTICIPATION DÉROGATOIRE.

L’article 1 de I ‘avenant N°3 du 26/04/2007 de l’accord de participation du 20/06/2001, mis en œuvre au sein de l’UES GFI Informatique, est supprimé. Il est  remplacé par un nouvel article 4 rédigé comme suit et les articles suivants, conformément aux dispositions combinées des articles L 3344-1, L 3344-2 et L 3324-2 du Code du Travail :

«ARTICLE 4 – RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION.

a. Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l ‘ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation Dérogatoire (RSPD). La RSPD objet du présent accord est la RSPD dégagée au niveau de l’UES GFI Informatique.

La RSPD est la somme des RSPD individuelles («RSPDI») calculées dans chaque entreprise membre de I ‘UES, selon la formule de calcul dérogatoire applicable ci-après, et ce, dans le respect des principes posés par l’article L 3324-2 du Code du travail.

En application du principe de l’équivalence des avantages visé à l’article L 3324-2 du Code du travail, le montant de la RSPD ne pourra pas être inférieur au montant cumulé des RSP des sociétés de l ‘UES, calculées en application de la formule de droit commun. A cet effet, il est rappelé que le principe de l’équivalence des avantages sera apprécié au niveau de l’UES.

Ainsi, la RSPD s ‘exprime par la formule de calcul dérogatoire suivante :

RSPD = Somme des RSPDI

RSPDI = ½ (B – 0, 05 *CP) (S / VA) dans laquelle :

Les définitions de B, CP, S et VA sont définies ci-dessous :

  • B =  Le bénéfice net à retenir servant de base au calcul de la participation est égal, par dérogation à la formule légale

:au bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés en excluant l’incidence

  • des abandons de créance sur filiales- hors UES,
  • des plus ou moins values sur cession de titres de participation,
  • des dotations sur comptes courants des filiales étrangères rendus déductibles et des reprises correspondantes,
  • de l’impact de la provision pour investissement
  • des déficits transférés sur agrément lors d’éventuelles opérations de restructuration concernant des sociétés membres de l’UES
  • Et des charges et des produits à caractère exceptionnels provenant des filiales étrangères. (cautions  bancaires éventuelles)

Le résultat du calcul ainsi obtenu sera diminué de l’impôt correspondant au taux de droit commun.

  • CP = Capitaux Propres

Le montant des capitaux propres à retenir pour le calcul de la RSP est le montant des capitaux propres figurant au bilan de clôture de l’exercice N-2, augmenté du résultat net de l’exercice N-2 augmenté du résultat net de l’exercice N-2 sous déduction des dividendes versés au cours de l’année N-1.

  • Le capital de l’exercice N-2 ;
  • Les primes liées au capital social de l’exercice N-2 ;
  •  Les réserves de l’exercice N-2 ;
  •  Le report à nouveau de l’exercice N-2 ;
  • Les provisions de l’exercice N-2 qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’’impôt en application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts.

Le montant des capitaux propres ainsi défini est ensuite diminué du montant net des titres de participations et des quasi fonds propres non rémunérés détenus sur les filiales étrangères (A titre d’exemple les 5 823 449 € détenus sur la filiale allemande ) figurant au bilan de clôture de l’exercice N-2.

Enfin, il sera procédé à la neutralisation de l’impact sur ce dernier montant de capitaux propres des éventuelles provisions ou reprises de provision sur compte courant étranger effectués au cours de l’exercice N-2.

  • S = Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l ‘article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (articles D3324-10 à 12 et D3324-1 à 4 du Code du travail).
  • VA= La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats  énumérés ci-après, pour autant qu ‘ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d ‘Outre-mer.
    • Charges de personnel ;
    • Impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
    • Charges financières ;
    • Dotations de l ‘exercice aux amortissements ;
    • Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant sur les charges exceptionnelles ;
    • Résultat courant avant impôts.

Enfin, et pour se conformer aux dispositions de l’article D3324-2 du Code du travail, il est précisé que la formule de calcul dérogatoire ne pourra aboutir à une RSPD excédant un plafond égal a la moitié des bénéfices nets comptables cumulés des sociétés composant l’UES .

b. Rectitfication des résultats de l ‘exercice

Au cas ou la déclaration des résultats d ‘un exercice serait rectifiée par l ‘administration ou par le juge de l ‘impôt le montant de la participation des salariés aux bénéfices de cet exercice ferait l ‘objet du nouveau calcul compte tenu de rectifications apportées.

Toutefois, la rectification de la réserve spéciale de participation ne sera prise en considération, en plus ou en moins, qu’au titre de I’exercice pendant lequel les rectifications opérées seront devenues définitives.

Le montant de la réserve spéciale de participation correspondant éventuellement à la rectification opérée au profit des salariés sera majoré d’un intérêt suivant l’indice TMOP calculé à compter du premier jour du quatrième mois de l`exercice suivant celui au titre duquel les rectifications auront été opérées. Ces intérêts sont calculés et attribués sur les droits individuels.»

ARTICLE 2 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

L’article 6 de l’accord de participation du 20 juin 200] et de ses avenants est modifié comme suit :

«ARTICLE 6 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

a – détermination

Les droits individuels des salariés sur les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont calculés :

  • pour les trois quarts proportionnellement au salaire perçu au cours de l”exercice, avec
  • un salaire plancher de 28 fois le SMIC mensuel ;

Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-ll du code du travail.

Le salaire pris en considération pour le calcul des droits individuels ne pourra excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l`exercice au titre duquel  la participation est calculée.

  • pour un quart en fonction du temps de présence.

Sont assimilés à des périodes de présence, les congés payés, les congés de maternité ou d’adoption, les périodes de suspension du contrat dues à un accident du travail (sauf trajet), les jours de repos supplémentaires RTT en application de l’ARTT, les congés pour événement familiaux, les absences maladies inférieures à 90 jours calendaires.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au 3/4 de ce même plafond.

Si un salarié n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les deux plafonds sont réduits au prorata du temps de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires ; ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

b – attribution des droits individuels

Les droits individuels des salariés résultant de la répartition leur seront attribués un mois plus tard après l’approbation des comptes de l’exercice par l’Assemblée Générale des Actionnaires et de la délivrance par l’inspection des impôts ou des commissaires aux comptes des attestations visées à l’article 4 de l’Accord. Le calcul des intérêts évoqués à l’article 8 de l’Accord sera appliqué dès le 1er jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.

c – avantages fiscaux

Conformément à l’article L. 3325-2 du code du travail, les sommes revenant aux salariés ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

d – non incidence sur les rémunérations

Les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation, n`ayant pas un caractère de salaire, n’auront aucune incidence directe ou indirecte sur les divers éléments de rémunération du personnel.»

ARTICLE 3 – INDISPONIBILITÉ DES DROITS INDIVIDUELS

L’article 7 de l’accord de participation du 20 juin 2001 et de ses avenants est modifié comme suit :

«ARTICLE 7 – DESTINATION DES DROITS A PARTICIPATION

a) Délais d’attribution des droits

En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25 du code du travail, l’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du Sème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

b) Disponibilité immédiate

Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l’article 8 de l’accord.

L’Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.

c) délai d’indisponibilité

Si le salarié ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé a l’article 7 de l’Accord, les droits constitués au profit du salarié en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont attribués.

d) cas de levée d’indisponibilité

Lorsque les droits sont investis en parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise, le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-l 1 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le salarié entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du salarié ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d”une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. l 1 1-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des droits ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

e) autres dispositions

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.»

ARTICLE 4 – AFFECTATION DE LA RÉSERVE DE PARTICIPATION

L’article 8 de l’accord de participation du 20 juin 2001 et de ses avenants est modifié comme suit :

«ARTICLE 8 – AFFECTATION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

a) gestion des droits

A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), affectées au choix du Bénéficiaire au(x) Fonds Commun(s) de Placement d’Entreprise («FCPE») prévus au sein du Plan d’Épargne d’Entreprise du Groupe GFI Informatique.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

b) Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Lorsque les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées au plan d’épargne d’entreprise puis investies [après prélèvements de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)], elles devront être versées avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l”exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, l’entreprise devra compléter’ les versements prévus par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part. Conformément à l’article L. 3325-2 du code du travail, ils sont exonérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques.»

ARTICLE 5 – INFORMATION INDIVIDUELLE

L’article 8.b de l’accord de participation du 20 juin 2001 et (le ses avenants est modifié comme

suit :

«L’ensemble des dispositifs d’épargne salariale est décrit dans l’intranet mis à disposition des salariés.

Chaque bénéficiaire, y compris ceux qui ont quitté l’entreprise avant la conclusion du présent accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant reçoivent lors de chaque répartition une fiche issue du gestionnaire du Plan d’Epargne d’Entreprise leur donnant les informations concernant les droits qui lui sont attribués. En annexe les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord seront rappelées.

La remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l’article 7 de l’Accord, dans lequel il peut formuler sa demande.

Cette information peut lui être adressée à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.

En application de l’article R. 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué le 5ème jour du 4ème mois de l’exercice suivant celui au titre duquel les droits sont attribués.

Cette information sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais d’une note établie par l`Entreprise et adressée ou remise à chaque Bénéficiaire.»

ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI

Dans le cadre de l’application du présent avenant, est maintenue une commission de suivi, émanation de la commission économique du CCE de l’UES GFI Informatique.

Elle est composée d“un représentant par organisation syndicale signataire, de deux membres de la commission économique du CCE de l’UES GFI Informatique et de deux représentants qualifiés de la Direction.

Elle se réunira au moins une fois par an. Elle rend compte de ses travaux à la commission économique du CCE de l’UES GFI Informatique en y déléguant un représentant.

Son rôle est d”examiner les conditions d*application du présent accord et de faire toute proposition visant, le cas échéant, à l’améliorer.

ARTICLE 7 – DÉPÔT DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa signature.

ARTICLE 8 – DURÉE ET RÉVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’appliquera pour la première fois à l’exercice 2009, période du 1er janvier au 31 décembre sous réserve de l’avis conforme du Directeur Départemental du Travail et de la Main d’Œuvre. Il annule et remplace l’avenant N°3 du 26/04/2007.

Il est conclu pour une durée d’un exercice, sauf modification par avenant conclu dans la même forme et suivant les mêmes modalités, et se renouvellera ensuite par tacite reconduction exercice par exercice, sauf dénonciation par l’une des parties, faite avant le 30 avril de l”année de versement.

La partie qui dénonce l’avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d”avis de réception au Directeur Départemental du Travail et de la Main d’Œuvre.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l’application du présent avenant sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend doit, dans un délai d’un mois à compter de la constatation du désaccord, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis pour avis au Directeur départemental du travail et de l’emploi.

Si le désaccord subsiste après cet avis, le différend sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Paris le 24 juin 2009                                                               En 10 exemplaires originaux

 

 

ANNEXE : ETABLISSEMENTS DE L’UES GFI INFORMATIQUE

Société Etablissement Agence Adresse
GFI INFORMATIQUE Île de France Paris 15 Rue Beaujon – 75008 Paris
Division Industrie 158 Av de Verdun- 92130 Issy les Moulineaux
PACA Aix en Provence Parc Club Golf-Bât20-ZI les Milles-13796 Aix-en-Provence
Sophia Emerald Square – Bât2- Av Evariste Galois – BP199- 06904 Sophia Antipolis
Montpellier Res. Les Athamantes-Bât-740 Rue des Apothicaires-BP4374 – 34196 Montpellier Cedex 5
Rhône Alpes Lyon Le Danica 17, Avenue Georges Pompidou 69486 Lyon Cedex 03
Grenoble 37 Chemin du vieux Chêne – ZIRST 4102 – 38941 Meylan Cedex
Toulouse Toulouse 1 Passage de l’Europe-immeuble Zodiaque 1- 31400 Toulouse
Nord Lille 17 Rue Edouard Delesalle-59500 Lille
Douai Centre Tertiaire de l’Arsenal-299 Rue Saint Sulpice- 59500 Douai
Est Strasbourg Espace européen de l’entreprise-24 Av de l’Europe- Bât C/BP21 – 67305 Schiltigheim Cedex
Reims 23, rue du Jard-51100 Reims
Metz 10 Bd Arago-57070 Metz
Nancy 6 allée Pelletier Doisy-54160 Villiers les Nancy
Ouest Nantes 3, rue Galilée – 44340 Bouguenais
Niort 10 Rue Chauray -79000 Niort
Bordeaux 21 Av de la Poterie – 33170 Gradignan
Rennes 11 av des Peupliers – 35510 Cesson Sévigné
Lannion 37 Bd d’Armor – 22 300 Lannion
Le Mans 75 Bd Alexandre Oyon – 72 100 Le Mans
NEMAUSIC  Nîmes  / 151 rue Gille Roberbal – 30900 Nîmes
GFI PROGICIELS  GFI Progiciels Île de France 12 Rue Rouget de Lisle – 92442 Issy les Moulineaux
Bordeaux 21 av de la Poterie – 33170 Gradignan
Albi 49, Rue Moissan 81000 Albi
Lyon 27 A Rue de la Villette – 69003 Lyon
Montpellier Route de Ganges – Campus de Bissy – 34988 St Clément de Rivière
Reims 23 Rue du Jard – 51100 Reims Cedex