La CFE-CGC est signataire de l’ accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (art. L. 442-1 et suivants du code du travail) dans le cadre du périmètre de l’UES GFI Informatique mise en place par voie d’accord collectif le 21 Mars 2001
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.442-11 du code du travail.
Il annule et remplace les accords – et les avenants à ces accords – de participation mis en œuvre antérieurement dans les sociétés appartenant à l’U.E.S. GFI Informatique.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux sociétés suivantes :
- GFI Informatique ;
- GFI Intégration de services (GFI IS) ;
- GFI Nouvelles Technologies (GFI NT) ;
- Ad’hoc;
- Sinorg ;
- Nemausic.
Article 2 – Modification du périmètre
a – adhésion
Les filiales françaises de la société GFI Informatique (ou de ses filiales) incorporées par voie d’avenant à |’UES GFI Informatique sont de plein droit incluses dans le périmètre de l’accord de participation de l’UES GFI Informatique, dès lors que le capital social est détenu par GFI Informatique à hauteur de 70 %.
Dans ce cas, un avenant constatant la volonté d’adhésion à l’accord de participation UES GFI Informatique de la nouvelle société sera signé entre les représentants employeur et salarié de cette dernière selon I’une des modalités prévues à l’article L. 442-10 du code du travail.
Cet avenant sera annexé au présent accord, en respectant les formes de dépôt prévues à l’article 10,
b – sortie
automatique : `
- suite à une opération juridique concernant une société faisant partie du périmètre de I’UES GFI informatique, ramenant la détention du capital social par la société GFI Informatique (ou ses filiales) à un pourcentage inférieur à 70 %. Par convention, dans une telle hypothèse, la date d’effet de la sortie de l’accord de participation UES GFI Informatique est fixée au 1°’ janvier de
l’année au cours de laquelle se réalise cette modification ; - en cas notamment, de cession de fonds de commerce, d’apport partiel d’actif, de scission concernant une société incluse dans le périmètre du présent accord, la période prise en compte pour I’application de ce dernier, court – prorata temporis – du 1°’ Janvier (début de l’exercice comptable) jusqu’à la date d’effet de I’acte (date fiscale).
volontaire :
- suite à une dénonciation de I“accord par I’une des parties signataires. (cette dénonciation ne remettant en cause que la propre participation de la partie dénonçant, mais non l’existence de l’accord lui-même).
Article 3 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord s*appliquera pour la première fois au résultat de l’exercice 2001, période du 1er janvier au 31 décembre sous réserve de I’avis conforme du Directeur Départemental du Travail et de la Main d’Œuvre.
Il est conclu pour une durée d’un exercice, sauf modification par avenant conclu dans la même forme et suivant les mêmes modalités, et se renouvellera ensuite par tacite reconduction exercice par exercice, sauf dénonciation par I’une des parties.
La dénonciation de l’accord est constatée par le procès-verbal de la séance de la Commission paritaire de l”U.E.S. GFI Informatique au cours de laquelle elle a eu lieu. Elle doit intervenir avant un délai de trois mois précédant I’expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur Départemental du Travail et de la Main d’Œuvre.
Article 4 – Réserve spéciale de participation
a – Calcul de la réserve spéciale de participation :
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
La RSP dégagée au niveau de l’UES GF! Informatique est la somme des RSP calculées dans chaque entreprise membre de l’UES, selon la formule de droit commun définie à l’article L. 442-2 du Code du Travail.
Elle s’exprime par la formule :
RsP= ½(B-5C/100)xS/VA
dans laquelle :
B =Le bénéfice net servant de base à la participation est égal à la différence entre d’une part le bénéfice réalisé en France, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés correspondant, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.
Le montant du bénéfice net est attesté par l’Inspecteur des impôts, ou les Commissaires aux comptes.
C = les capitaux propres auxquels s’applique le taux de 5% comprennent :
- le capital,
- les primes liées au capital social,
- les réserves,
- le report à nouveau
- les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d”une disposition particulière du Code Général des impôts.
Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Le montant des capitaux propres est attesté par l’Inspecteur des Impôts, ou les Commissaires aux comptes.
S = Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l’article 231 du Code Général des impôts que l’entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires.
VA= La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu”ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer.
- charges de personnel,
- impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
- charges financières,
- dotations de l’exercice aux amortissements,
- dotations de l’exercice aux provision, à l’exclusion des dotations figurant sur les charges exceptionnelles,
- résultat courant avant impôts.
b – Rectification des résultats de l’exercice
Au cas où la déclaration des résultats d’un exercice serait rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés aux bénéfices de cet exercice ferait l’objet d’un nouveau calcul compte tenu des rectifications apportées.
Toutefois, la rectification de la réserve spéciale de participation ne sera prise en considération, en plus ou en moins, qu’au titre de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées seront devenues définitives.
Le montant de la réserve spéciale de participation correspondant éventuellement à la rectification opérée au profit des salariés sera majoré d’un intérêt de 10% (arrêté Interministériel du 18/07/1987) calculé à compter du premier jour du quatrième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel les rectifications auront été opérées. Ces intérêts sont calculés et attribués sur les droits individuels.
Article 5 – Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de la RSP de l’UES GFI Informatique afférente à un exercice sont tous les salariés de cette UES comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’U,E.S. GFl Informatique.
Article 6 – Répartition entre les bénéficiaires
a – détermination
Les droits individuels des salariés sur les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont calculées :
- pour les trois quarts proportionnellement au salaire perçu au cours de l’exercice, avec un salaire plancher de 28 fois le SMIC mensuel ;
- pour un quart en fonction du temps de présence.
Sont assimilés à des périodes de présence, les congés payés, les congés de maternité. les périodes de suspension du contrat dues à un accident du travail (sauf trajet), les jours de repos supplémentaires en application de l’ARTT, les congés pour événement familiaux, les absences maladies inférieures à 90 jours calendaires.
Le salaire pris en considération pour le calcul des droits individuels ne pourra excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond.
Si un salarié n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les deux plafonds sont réduits au prorata du temps de présence.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires ; ce complément de répartition pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
b – Attribution des droits individuels
Les droits individuels des salariés résultant de la répartition leur seront attribués un mois plus tard après l’approbation des comptes de l’exercice par l’Assemblée Générale des Actionnaires et de la délivrance par l’inspection des impôts ou des commissaires aux comptes des attestations visées à l’article 4. Le calcul des intérêts évoqués à l’article 8 §3 sera appliqué dès le 1er jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation a été calculée.
c – Avantages fiscaux
En application de l’article 7, de l’ordonnance du 17 août 1967, les sommes revenant aux salariés ne sont pas soumises à i’impôt sur le revenu des personnes physiques.
d – Non incidence sur les rémunérations
Les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation, n’ayant pas un caractère de salaire, n’auront aucune incidence directe ou indirecte sur les divers éléments de rémunération du personnel.
Article 7 – Indisponibilité des droits individuels
a – Délais d’indisponibilité
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le 1er jour du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Le délai d’indisponibilité de cinq ans s’applique distinctement à chacun des exercices au titre desquels des droits ont été attribués aux salariés.
L’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté (actuellement 250 francs).
b – Cas de levée d’indisponibilité
Les droits constitués au profit des salaries deviennent cependant exigibles avant l’expiration du délai de cinq ans dans les cas suivants :
- Mariage de l’intéressé ;
- Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant;
- Divorce, lorsque l’intéresse conserve la garde d’au moins un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- Cessation du contrat de travail ;
- Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ;
- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
- Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Article 8 – Affectation de la réserve de participation
a – Gestion des droits
Affectation à des Fonds Communs de Placement.
Les sommes correspondant aux droits individuels attribués aux salariés sur la réserve spéciale de participation seront investies, après prélèvement des différentes contributions sociales (CSG et
CRDS), selon le choix individuel de chacun d*eux :
- en parts de Fonds Commun de Placement dénommé “GFl lNFORMATIQUE EXPANSlON” ;
et/ou
- en parts de Fonds Commun de Placement dénommé “FRUCTI SECURITE”
et/ou
- en parts de Fonds Commun de Placement dénommé “FRUCTI EURO ACTIONS”
et/ou
- en parts de Fonds Commun de Placement de la Gamme «FRUCTI AVENIR» conformément au volet Long terme annexé au Plan d’Épargne d’Entreprise de la société.
Ces sommes devront être versées avant le ler jour du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire,
Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux fixé à l’article 1 de l’arrêté du 17 juillet 1987, sera égal à 10 %. Cet intérêt de retard court à partir du 1er jour du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds ci-dessus mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.
Ces fonds, créés dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement pour l’emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l’expansion des entreprises, sont gérés par la Société INTEREPARGNE, société anonyme de gestion de Fonds Communs de Placement, dont le siège social est à PARIS, 176 rue Montmartre 75002.
Les Etablissements dépositaires de Fonds sont :
- BRED Banque Populaire, Société Coopérative de Banque Populaire au capital de 1 250 000 000 Frs, dont le siège social est à PARIS 12ème, quai de la Räpée, n°18, pour ce qui concerne le Fonds « FRUCTI SECURITE ›› et « FRUCTI EURO ACTIONS» ;
- NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Société anonyme au capital de 541 117 760 Euros, dont le siège social est à Paris 7 ème, rue Saint Dominique, n°45, pour ce qui conceme le Fonds « GFI INFORMATIQUE EXPANSION » et les fonds de la gamme «FRUCTI AVENIR».
La composition du portefeuille collectif de chacun des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société gérante qui n’a d’autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le Fonds Commun de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction départ ; conformément à l’article L442-8 du Code du Travail, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des Fonds Commun de Placement sont exercés par les mandataires que désigne le Conseil de Surveillance prévu par le règlement du dit Fonds.
Le Conseil de Surveillance de chacun des Fonds est composé conformément à l’article Conseil de surveillance de chaque Fonds.
L`U.E.S. prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels de ses salariés et la commission de souscription mentionnée à l’article «Prix d’émission et de rachat» de chacun des règlements du Fonds, sauf en cas de transfert de Fonds qui sera à la charge du salarié.
Quant à la commission de gestion des Fonds, ils sont à la charge de I’U.E.S. ou du Fonds conformément à l’article « Frais de gestion ›› de chacun de leur règlement.
Exercice de l’option
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l’une des formules proposées.
Pour ce faire, l’U.E.S. remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d’exercer son choix.
Tout salarié n’ayant pas répondu dans le délai prévu parla note susvisée est réputé adhérer à la formule de l’investissement en parts du fonds «FRUCTI SECURITE».
Transfert de parts
A tout moment, en cours ou à l’issue de la période d’indisponlbilité, les salariés, porteurs de parts, pourront individuellement décider de transférer tout ou partie de leurs avoirs, disponibles ou indisponibles, entre les Fonds « GFI INFORMATIQUE EXPANSION ››, «FRUCTI SECURITE», «FRUCTI EURO ACTIONS» et les Fonds de la gamme «FRUCTI AVENIR» et réciproquement. Un montant forfaitaire de 45 Francs sera prélevé sur les sommes ainsi transférées ; ce montant est à la charge du salarié concerné.
Les transferts effectués lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, ainsi que les transferts réalisés automatiquement entre les fonds de la gamme «FRUCTI AVENIR» dans le cadre du mécanisme de désensibilisation des avoirs, sont réalisés sans frais.
b- Comptabilisation des droits
Les sommes correspondant aux droits individuels attribués aux salariés sont comptabilisées par |’organisme de gestion des FCPE.
Les sommes inscrites aux comptes individuels demeurent bloquées pendant le délai de cinq ans, sauf les exceptions prévues à Particle 7 b. Elles ne peuvent faire l”objet d’aucune cession même lorsqu’elles sont devenues disponibles, ni entre salariés ni à des tiers.
En cas de décès d’un salarié, il appartient à ses ayants droits de demander le paiement des sommes portées à son compte.
c – Capitalisation des intérêts
Les produits financiers obtenus dans le cadre de la gestion des droits ne sont pas distribués et sont valorisés chaque année au nom de chaque salarié. ils deviennent eux mêmes productifs de produits financiers dans les mêmes conditions. Leur délai d’indisponibilité est le même que celui des dites sommes. ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
d – Paiements
Le paiement des sommes y compris les intérêts connus, devenus disponibles avant l’expiration du délai de cinq ans, est effectué le demier jour ouvré de chaque mois par le gestionnaire, sur demande présentée avec les justifications appropriées, par les salariés ou leur ayants droit avant le dernier jour du mois précédent, date à laquelle est arrêté le cours des intérêts.
e – Salariés cessant d’appartenir au personnel de l’entreprise
Lorsqu’un salarié qui a quitté l’U.E.S. ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par i’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées qui seront affectées au Fonds de solidarité vieillesse.
Article 9 – information du personnel
a – information individuelle
- Apres répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés de l`U.E.S., il est remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle indiquant :
le montant de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé, - la date à laquelle ces droits seront négociables et exigibles,
- le montant de droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférant et leur mode de gestion,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquides ou transférer avant ce délai,
Au 1er jour du,4ème mois suivant la clôture de l’exercice, chaque titulaire de compte reçoit une fiche indiquant l’état de son compte et le montant des intérêts courus à cette date.
b – Départ d’un salarié de l’U.E.S.
Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve de participation quitte l’U.E.S. sans être dans l’un des cas énumérés à l’article 7 b, ou s’il est dans l’un de ces cas, avant que l’U.E.S. ait été en mesure de liquider la totalité de ses endroits, il lui est remis une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à partir de laquelle ceux-ci deviendront exigibles.
Le salarié précise à l’U.E.S., sur sa demande, I’adresse à laquelle devront lui être adressés les avis afférents à ses droits et lors de leur échéance les sommes représentatives de ceux-ci. En cas de changement d’adresse, il lui appartient d’en aviser l’U.E.S. en temps utile.
c – Information collective
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la Direction présentera aux Partenaires Sociaux un rapport sur les résultats d’ensemble de l’application dans l’entreprise des dispositions relatives à la participation, comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé et des indications précises sur l’utilisation du fonds prévu à l’article 8 a.
Article 10 – Dispositions diverses
a – Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l’inspecteur des impôts ou les commissaires aux comptes ne peut être remis en cause.
- Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée sont examinées au sein du Comité Central d’U.E.S.. A défaut d’une solution recueillant l’accord des parties, le différend sera soumis à un arbitre unique. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de I’arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel se trouve situé le siège social de l’entreprise, à la requête de la partie la plus diligente.L’arbitre et les parties seront dispensés de suivre dans la procédure les délais et les formes en vigueur devant les tribunaux. La sentence arbitrale peut être déférée au Conseil d’Etat.
- Tout autre litige collectif ou individuel est examiné au sein du Comité Central d’U.E.S. réuni spécialement à cet effet. L’accord intervenu fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation; à défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir le Tribunal d’Instance compétent.
b – Formalités
Le présent accord est conclu lors d’une séance de la Commission Paritaire, instituée par l’accord du 31 Mai 2001 relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel dans le cadre de l’U.E.S. GFI Informatique.
L’accord, et ses annexes s’il y a lieu, seront adressés en double exemplaire par l’U.E.S. au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi du lieu du siège social de chaque entreprise partie à l’accord. Ils seront en outre déposés en Greffe du Tribunal d’Instance du lieu du siège social de chaque entreprise partie à l’accord ; le tout conformément aux articles 17, 18 et 19 du décret 67 1112 du 13 décembre 1967.
Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif.